M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
23. Les Producteurs déposent tout montant perçu aux termes de l’article 21 dans un compte en fidéicommis, à leur nom, dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée par la Loi à recevoir des dépôts, puis ils en disposent si aucun appel n’a été logé à la Régie dans le délai prévu à l’article 22; en cas d’appel, tel montant demeure en compte en fidéicommis jusqu’à la décision de la Régie, puis Les Producteurs en disposent conformément à cette décision.
Décision 6969, a. 23; Décision 10389, a. 3.
23. La Fédération dépose tout montant perçu aux termes de l’article 21 dans un compte en fidéicommis, à son nom, dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée par la Loi à recevoir des dépôts, puis elle en dispose si aucun appel n’a été logé à la Régie dans le délai prévu à l’article 22; en cas d’appel, tel montant demeure en compte en fidéicommis jusqu’à la décision de la Régie, puis la Fédération en dispose conformément à cette décision.
Décision 6969, a. 23.